Une filiale est une entité commerciale ou une société entièrement détenue ou partiellement contrôlée par une autre société, connue sous le nom de société mère[1]. Dans notre arrêt deux filiales ont candidaté à une même offre et ont obtenu chacune un contrat. Le candidat évincé demande l’annulation du contrat car un même candidat ne peut obtenir deux contrats.

Absence de lien direct avec l’éviction

Nous vous rappelions dans une brève précédente les conditions de recours du tiers évincé du contrat[2].

Parmi celles-ci le requérant doit justifier de manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui soient en rapport direct avec son éviction.

En l’espèce celui-ci a été classé en quatrième et dernière position. Ce moyen n’est donc pas pertinent car il n’aurait de toute façon pas été attributaire.

De plus notre candidat évincé, souhaitant l’annulation du contrat, avance le retard dans l’information de son éviction.

L’article 99 du décret du 25 mars 2016 alors applicable disposait que « l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. »

Ce manquement, non contesté, est également écarté par les Juges pour absence de lien direct avec le rejet de l’offre, dû in fine à la notation et au classement de celle-ci.

Le requérant invoque par ailleurs des irrégularités car selon le règlement de consultation, un même candidat ne peut être attributaire de plusieurs lots. Or deux filiales d’un même groupe sont attributaires de deux lots.

Deux filiales de groupe sont deux candidats distincts

Les filiales d’un même groupe ont chacune candidaté et obtenu l’attribution d’un lot. Peut-on alors considérer qu’un même candidat a obtenu deux contrats ? Ont-elles une personnalité morale distincte ?[3]

Gaston Jèze énonçait la formule suivante : on ne dîne pas avec une personne morale. En ce sens il faut pouvoir identifier cette structure abstraite issue d’une fiction juridique. Plusieurs indicateurs permettent de valider ce statut.

Dans un premier temps les extraits K-bis permettent de conclure que chacune des filiales a une personnalité morale. De plus chacune a une adresse de siège social distincte, ainsi que de moyens matériels et humains propres pour répondre au besoin de l’acheteur. Ce sont donc deux candidats distincts.

En conséquence il n’y a pas eu d’irrégularités de procédure, ce sont bien deux candidats distincts qui ont obtenu chacun un contrat, conformément au règlement de consultation.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 21BX01212


[1] Voir en ce sens l’article L233-1 du code de commerce

[2] Jurisprudence constante depuis l’ Arrêt CE 4 avril 2014, Tarn et Garonne,358994

[3] Voir en ce sens CE, 8 déc. 2020, Métropole Aix-Marseille, n° 436532