A peine publiée, cette jurisprudence pourrait déjà faire partie des reliques de Légifrance, preuve des lenteurs de notre système juridictionnel. L’occasion pour nous de revenir néanmoins sur la délicate notion de variante.

Alors soumis à l’application du Code des marchés publics de 2006, la cour administrative de Bordeaux se prononce sur un contentieux relatif à l’analyse des offres d’un marché public de travaux de réalisation d’un complexe sportif, dont la passation a été lancée en 2013.

Le juge doit se prononcer sur la qualification de l’offre retenue, présentée et analysée comme une solution de base, alors même qu’en phase de négociation, celle-ci a été substantiellement modifiée par l’entreprise, entrainant ainsi la suppression de certaines dispositions du CCTP.

La cour rappelle qu’en application de l’article 50, « constituent des « variantes » des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation »[1].

En d’autres termes, la variante est une proposition à l’initiative du candidat venant se substituer aux spécifications techniques décrites par l’acheteur.

Ainsi, « une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en œuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique« .

A cette définition, le droit prétorien lui opposait, la notion de PSE (prestation supplémentaire alternative) ou plus communément appelées en droit interne des « options techniques », résultant de l’initiative de l’autorité adjudicatrice, pouvant s’ajouter à l’offre de base décrite dans les cahiers des charges[2].

Par soucis de conformité au droit européen[3], l’article 58 du Décret du 25 mars 2016 n°2016-360, met un terme à cette dualité sémantique pour ne parler plus que de variante exigée (à l’initiative de l’acheteur) ou de variante autorisée (à l’initiative du prestataire).

En conséquence, l’enseignement de cette décision appelle à la prudence juridique de ses lecteurs. Car si les critères permettant la qualification des variantes autorisées restent d’actualité, les juristes avertis devront prendre garde à ne point les associer à la qualification des variantes exigées.

 

CAA de Bordeaux, 19 juin 2017, Sté Sée Guichard, n°15BX02593

[1] CE, 5 janvier 2011, Sté Technologie alpine sécurité et commune de Bonneval sur Arc, n° 343206 et 343214.

[2] CE, 15 juin 2007, Ministre de la défense, 299391.

[3] En droit de l’Union européenne, les options constituent des prestations susceptibles de s’ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées et qui doivent être prévues dans le marché public initial (exemple: les prestations similaires, les tranches optionnelles)