« On ne mélange pas les torchons et les serviettes ! », c’est peu ou prou ce qui ressort du rappel, utile au demeurant, effectué par la cour administrative d’appel de Marseille autour de la garantie décennale. Et ce rappel tient en une phrase-clef : garantie d’un côté, assurance de l’autre.

En effet, les constructeurs et assimilés par le code civil sont redevables de la garantie décennale, autrement dit d’une garantie pendant dix ans de tous les dommages – non apparents à la réception – compromettant la solidité ou la fonction de l’ouvrage. (Pour plus de détails, voir nos articles : « Dessine-moi une décennale ! » et « Qu’est-ce qu’un vice apparent ? »).

Cependant, il existe une confusion assez courante entre le champ de l’obligation de garantie et le champ de l’obligation… d’assurance.

Car il existe également par ailleurs une obligation d’assurance décennale à l’endroit des constructeurs. Et a priori, tous les constructeurs. Mais nous disons bien « a priori », car si l’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée doit s’assurer, l’article L.243-1-1 dispose immédiatement après que cette assurance obligatoire n’est finalement pas obligatoire pour tout un type d’ouvrages, et notamment tous les ouvrages d’infrastructures principales.

Et si le constructeur n’a plus l’obligation d’être assuré, il n’en est pas moins toujours redevable de la garantie décennale, car ce que dispose le code de assurances pour les contrats d’assurances ne concerne en rien ce que dispose le code civil pour les contrats de louage d’ouvrage :

« Les dispositions de l’article L. 243-1-1 du code des assurances qui n’ont pour objet que de dispenser de l’obligation de souscrire une police d’assurance les constructeurs des ouvrages ainsi mentionnés ne sauraient avoir pour effet de les exclure du champ de la responsabilité décennale des constructeurs ».

Deux contrats, deux codes, deux univers…

Nul bateau n’est à l’abri du naufrage lorsqu’il navigue dans les océans du droit !

CAA Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, n° 20MA03858