Dans un récent billet, nous vous rappelions / expliquions ce qu’était un E.P.E.R.S. (voir la fable « Du fournisseur et du fabricant » de notre Recueil Les Fables de la Commande publique). Pour les absents rappelons seulement qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable mais s’incorporant fonctionnellement à l’ouvrage et créé sur-mesure pour le maître d’ouvrage.

De sorte que la responsabilité décennale du fabricant d’E.P.E.R.S. peut être recherchée devant le juge administratif… à condition que ces dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

« La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est toutefois pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination ».

Le juge administratif d’appel de Marseille rappelle ici que le dommage doit toujours revêtir lui-même un caractère décennal (compromettre la solidité de l’ouvrage ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination), et puisque l’E.P.E.R.S. est par définition dissociable de l’ouvrage et donc insusceptible de compromettre sa solidité…

En l’espèce, il s’agissant des portes d’un théâtre, conçues selon les vœux et exigences du maître d’ouvrage (MO). Du fait de leur dysfonctionnement, elles devaient être maintenues ouvertes.

Selon le MO, ce maintien en position d’ouverture portait atteinte à la sécurité des usagers et du personnel en facilitant la propagation d’incendies.

Néanmoins, le juge rejette l’argument en s’appuyant sur deux arguments :

  • une partie des locaux (celle destinée à accueillir les décors et autres) venait d’être désaffectée afin de subir une mise aux normes de sécurité incendie, et dans cette optique la commission de sécurité avait rendu en 2012 un avis favorable à la suppression du dispositif de fermeture des portes ;
  • l’absence de preuve que le maintien des portes en position ouverte aurait une incidence acoustique significative sur la qualité des spectacles.

CAA Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, n° 20MA00602