A l’issue d’un appel d’offres infructueux, une commune a lancé une nouvelle procédure de passation sous la forme d’une procédure avec négociation ( voir en ce sens notre infographie sur les relances après infructuosité). Si l’article R2124-3 (6°) du Code de la Commande Publique le permet, cela est toutefois soumis au fait que les conditions initiales du marché ne fassent pas l’objet de modification substantielle.

Cette notion laisse une large part d’interprétation de par la subjectivité du caractère substantiel.

Les requérants invoquent des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ils considèrent ainsi que le changement de pondération du critère « Prix des prestations », porté de 50 à 65 % est substantiel. Ils demandent l’annulation totale de la procédure.

Pour rappel, en référé précontractuel, il faut établir un manquement, ainsi qu’un lien entre ce manquement et un intérêt du candidat évincé susceptible d’être lésé[1].

Le juge des référés vient rejeter la requête du candidat évincé en ne retenant pas la modification substantielle. En effet l’acheteur a simplement modifié sa pondération pour s’assurer d’atteindre son objectif de maîtrise de l’enveloppe budgétaire. Il a pour cela traité tous les candidats de façon égalitaire et a respecté le principe de transparence en les indiquant dans l’avis de publicité.

Chers acheteurs, à bon entendeur, il vous reste encore une marge de manœuvre…

Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 janvier 2024, 2301525


[1] Voir en ce sens notre brève