Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Bordeaux a remis à plat la question des effets de l’antériorité de la réception par rapport à la date d’établissement du PV.

Parmi les nombreux effets de la réception, qui clôture les relations contractuelles, se retrouve la question cardinale des effets sur la garantie de parfait achèvement. Point de départ du délai de garantie sous l’empire du CCAG-Travaux, quid lorsque la « réception » s’étale dans le temps, sur le fond avec une date d’achèvement des travaux retenue par le maître d’ouvrage, différente, sur la forme, de la date d’établissement du PV des opérations de réception ?

Face à cette question, la cour administrative d’appel rappelle sans détours que seule la date d’achèvement des travaux retenue par le maître d’ouvrage doit servir de référent pour computer le délai de garantie de parfait achèvement (et avec lui, le délai au terme duquel le maître d’ouvrage devra libérer les garanties financières éventuellement constituées).

Mais la réception a également pour effet de couvrir les vices dits « apparents » (pour aller plus loin sur cette question : « Qu’est-ce qu’un vice apparent ? »). Se pose alors la question de savoir quand intervient la « réception » et donc à partir de quelle date l’entrepreneur pourra se dégager de son obligation de garantie en alléguant l’existence d’un vice apparent.

Face à cette question, la cour administrative d’appel rappelle cette fois que c’est, à l’inverse, la date d’établissement du PV de réception qui doit compter pour l’appréciation du caractère apparent des désordres susceptibles de relever de la GPA.

CAA Bordeaux, 8 mars 2023, n° 22BX00916